Les annulations de l'islam

Les annulations de l'islam
De l'imam Mouhammad bnou 'Abdel wahhâb (rahimahoullah)
Développement du traité par son éminence l'honorable savant
'Abdel 'Aziz bnou 'Abdillah Ar-Râjihî (hafizhahoullah)



Sache que les annulations de l'islam sont au nombre de dix et Cheikh ar Rajihi explique : "« Sache » est l'ordre de savoir, et la science c'est : la compréhension certaine. C'est à dire « ai certitude » sache avec certitude que l'islam s'annule par l'un de ces dix blasphèmes. Et la science n'est pas le soupçon, car la science est la certitude alors que le soupçon, c'est l'opposé de cela. La science c'est donc la compréhension certaine, cela signifie : Sache et soit déterminé, sans l'ombre d'un soupçon, que l'homme qui commet un blasphème parmi ces blasphèmes sort de l'islam".


La première :
Le polythéisme dans l'adoration d'Allah 'azza wa jalla.

Allah ta'âlâ a dit :

(Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui associe. A part cela, Il pardonne à qui Il veut) (Sourate 4 verset 48)

et Allah dit:

(Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Les injustesn'ont pas de secoureurs) (sourate 5 verset 72)

Et cela comprend le fait d'égorger un animal en sacrifice pour un autre qu'Allah, comme par exemple celui qui sacrifierait pour un jinn ou un tombeau.»


La deuxième :
Celui qui met des intermédiaires entre lui et Allah qu'il invoque, leur demande l'intercession, et en qui il place sa confiance, devient par cela mécréant selon l'unanimité.


La troisième :
Celui qui ne considère pas les polythéistes mécréants ou doute de leur mécréance ou authentifie leur doctrine, devient mécréant.


La quatrième :
Celui qui a la conviction qu'une guidée, autre que celle du prophète –salla llahou 'alayhi wa sallam est plus parfaite que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawâghît à son jugement, est un mécréant.


La cinquième :
Celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah est un mécréant, et même s'il la met en application.


La sixième :
Celui qui se moque d'une chose faisant partie de la religion, ou de la récompense d'Allah ou du châtiment est un mécréant, cela est prouvé par les versets:

(Dis : Etait-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenu mécréant après avoir cru) (sourate 9 versets 65-66)


La septième :
La sorcellerie, qui inclut le Sarf et le 'Atf, celui qui la pratique ou l'agréée est un mécréant, et cela est prouvé par le verset :

(...mais les démons on mécru car ils enseignent aux gens la magie... ) (Sourate 2, verset 102)


La huitième :
Secourir les polythéistes et les aider contre les musulmans, cela est prouvé par le verset :

(Ô croyants, ne prenez pas pour allié les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns aux autres. Et quiconque d'entre vous les prend pour allié est alors un des leurs, certes Allah ne guide pas les gens injustes) (Sourate 5 verset 51 )


La neuvième :
Celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la législation de Mouhammad salla llahou 'alayhi wa sallam, de la même manière qu'al Khadir pouvait sortir de la législation de Moûssâ (Moïse) 'alayhi salâm, est un mécréant.


La dixième :
L'indifférence envers la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer, et cela est prouvé par le verset :

(Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels) (Sourate 32 verset 22)


Et il n'y a aucune différence concernant ces annulations de l'islam, entre celui qui les commet pour plaisanter, sérieusement, ou par peur, seul celui qui y est contraint est excusé. Chacune de ces annulations fait partie des choses les plus dangereuses, et les plus commises. Il faut donc que le musulman y prenne garde et qu'il en ait peur pour lui-même. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les causes de Sa colère et la douleur de Son châtiment. Explication du cheikh ar Rajihi



Source : le site du cheikh www.sh-rajhi.com
Traduit par l'équipe d'assounnah.com et révisé par 'Abdal Kouddoûs

# Posté le mercredi 09 septembre 2009 12:08

Cheikh el Outheymin rahimahou Allah

A ne pas comprendre de travers.

# Posté le mercredi 20 mai 2009 15:13

Modifié le jeudi 21 mai 2009 13:00

Voir autre chose que le visage et les mains lors d'une mouqabala?

Voir autre chose que le visage et les mains lors  d'une mouqabala?
Question n° 124 au Shaykh al-Albany rahimahou Allah



Q:
Est-il permis à l'homme de regarder autre chose que le visage et les mains de la femme dont il désire demander la main, comme le fait de voir ses cheveux et son cou?

R: Ce qui m'apparaît et Allah sait mieux, c'est que cela est permis sans accord préalable. Le prophète sala Allahu 'aleyhi wa salam dit, ce dont le sens est que, si le coeur de l'un de vous lui suggère de demander la main d'une femme, qu'il regarde ce qui l'encourage à épouser. [1]
Par contre, par accord préalable, il n'est pas permis de regarder davantage que le visage et les mains.



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[1] Il s'agit du hadith de Jabir ben Abdillâh radhiya Allahou 'anhou qui dit : " le Messager d'Allah sala Allahu 'aleyhi wa salam dit : "Lorsque l'un de vous demande une femme en mariage, s'il a la possibilité de regarder ce qui le pousserait à l'épouser, qu'il le fasse". Jabir radhiya Allahou 'anhou dit : "J'ai demandé la main d'une jeune fille et me cachais donc d'elle jusqu'à ce que je vis d'elle ce qui m'incita à l'épouser, ce que je fis". Rapporté par Ahmad t.3, p.34 et 360; Abû Dawud, n°2082; al-Hakim et al-Tahawî avec une chaîne de transmission fiable. Cela prouve clairement ce qu'a cité le shaykh rahimahou Allah, à savoir qu'il est permis à l'homme de regarder davantage dans le but de se marier, mais il n'est pas permis que la femme découvre elle-même ce qui ne lui est pas permis de montrer aux étrangers. C'est pourquoi tout dépend de ce que le prétendant sera capable de voir, même s'il se cache. J'ai aussi trouvé que le shaykh 'Abdullah al-Manî' dans ses "fatawa" t.4, p.238 argumentant du hadith précédent, est d'avis qu'il est permis à la femme de montrer davantage que le visage et les mains au prétendant lorsqu'il la regarde afin de demander sa main. Il dit qu'en présence de son mahram, il peut la voir comme elle peut le voir, il peut lui parler et elle de même, il peut voir son visage, ses cheuveux, son corps et ses jambes, il peut la voir de face et de dos, et elle de même. Toutefois, c'est un approfondissement étayé par aucun texte. Au contraire, le texte prouve qu'il est permis de regarder davantage et non de se découvrir davantage devant un homme étranger.




Source : Tiré du livre "receuil de fatwas concernant les femmes" compilé et annoté par 'Amr 'Abd al-Mun'im Salîm d'apres les fatawas de Ibn Baz, Al-Albany, Al-'Uthaymîn... Page 135-136, chapitre "le mariage et la relation avec les femmes". Al-Hadith éditions


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Que peut-il regarder de la femme ?


« La majorité des savants ont dit qu'il n'y avait aucun mal à ce que le prétendant regarde sa prétendante. Ils ont dit qu'il ne devait voir d'elle que le visage et les mains. Ibn Qoudama a dit qu'il était interdit de rester en intimité avec elle (Khoulwa). »




Source : Al Hafidh ibn Hajar [Voir Fath al Bari, Tome 9 ; Page182]
http://www.alminhadj.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=155&forum=8

# Posté le dimanche 17 mai 2009 08:35

Modifié le mercredi 20 mai 2009 18:35

Pas de coépouse en condition??‏

Pas de coépouse en condition??‏
Voici le cas d'un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse...
Ibn Qoudâma al-Maqdissî & SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah


BismiLLehi ar-Rahmân ar-Rahîm



Al-Imâm Ibn Qoudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) a dit que si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. » [1]

Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s'il la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :

L'une d'elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions sont à respecter obligatoirement. S'il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage [...] [2]

Et SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) interrogé sur la question répondit aussi, que la réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à l'école de l'Imâm Ahmad et à l'avis des Compagnons [as-Sahâba] et de leurs successeurs immédiats [tâbi'îne]. C'était en particulier l'avis de 'Oumar Ibn al-Khattâb, de Amr Ibn al-'As, de Chourayh al-Qadhî, de al-Awza'î, ainsi que de Ishaq.

Pour l'imâm Mâlik, si l'épouse formule dès l'établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d'elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l'école de l'imâm Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahîh d'après le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels ». 'Oumar Ibn al-Khattâb a dit : « En matière de droit, les conditions sont décisives ». Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d'être respectées que les autres. Ce qui est bien le cas ici. [3]




Notes
[1] Rapporté par al-Bukhârî - n°5151, et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Irwâ al-Ghalîl - n°1892 »
[2] Kitâb « al-Moughnî » de Ibn Qoudâma, 6/384
[3] kitâb « al-Fatâwa al-Koubra » de Ibn Taymiyyah, 3/90


Source : http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article53

# Posté le dimanche 17 mai 2009 08:12

L'ange de la mort ou 'Azrail?

L'ange de la mort ou 'Azrail?
Question :

Qu'en est-il du nom 'Azarâ-îl pour l'ange de la mort ?


Réponse :


« L'Ange de Mort » [Malak ul-Mawt] est bien connu par le nom 'Azarâ'îl, mais cela n'est pas correct, car cela provient plutôt des contes [sources] juifs.


Donc nous ne devrions pas croire en ce nom, et nous devrions appeler celui qui est nommé par la mort « l'Ange de Mort » comme ALLâh Ta'âla l'a nommé dans ce verset :


« Dis : L'Ange de la mort [Malak ul-Mawt] qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers Votre Seigneur » [1]


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[1] Sourate al-Sajdah 32 /v-11

Madjmu' Fatâwa de Ibn 'Uthaymîne, vol-3 p.161mardi 5 août 2003, par Ibn Abd Al-Hâdî

http://www.darwa.com/forum//showthread.php?t=1058

# Posté le dimanche 17 mai 2009 07:37

Modifié le dimanche 17 mai 2009 08:58